65. Lorsque l’Officier de la publicité foncière est requis de procéder à la radiation ou à la réduction d’une inscription sur un registre faisant partie du registre foncier, il n’a pas à consulter le registre des droits personnels et réels mobiliers.
D. 1067-2001, a. 65; 1323-2021D. 1323-2021, a. 2611.